A-33, r. 8 - Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
3.11. Est nul tout bulletin de vote:
a)  sur lequel le votant s’exprime autrement que par une croix, un «X», une coche ou un trait;
b)  qui exprime le choix d’un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la région;
c)  qui n’est pas certifié par le secrétaire;
d)  qui est maculé, raturé ou qui contient une marque d’identification du votant;
e)  qui n’est pas retourné dans l’enveloppe extérieure fournie par le secrétaire conformément à l’article 3.05;
f)  qui est transmis au secrétaire par tout autre moyen que par la poste ou de main à main par le votant;
g)  qui n’est pas reçu au siège de l’Ordre lors de la clôture du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.11; D. 2258-84, a. 3.